Ecrire et publier sur les réseaux sociaux peut avoir des conséquences ;
Les réseaux sociaux tel que Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, et bien d’autres sont devenus un lieu d’expression et de partage dont l’usage est souvent usuel pour les particuliers et les professionnels. Contrairement à ce que l’on pense, même si la parole est libre, celle-ci doit être réfléchie et conserver un aspect mesuré.
Tout dépendra du caractère ouvert ou fermé du réseau social et de la discussion ou de l’article publié. Les propos sont-ils accessibles et lisibles par tous ? Si le réseau est ouvert à tous, de facto les propos sont publics.
Par contre dans un réseau fermé ou paramétré par des critères d’accès ou de public (amis) la question de l’audience publique est plus difficile.
Les propos tenus sur un réseau social sont encadrés par la loi du 29 juillet 1881 complétée par la loi du 12 juin 2009. La jurisprudence a déjà considéré « qu’un réseau social tel que le réseau Facebook est constitué dans sa finalité et son organisation comme un espace public. Il appartient en conséquence à celui qui souhaite conserver la confidentialité de ses propos, de paramétrer l’accès à son mur afin d’en limiter le public potentiel. »
La matérialité de l’infraction est généralement constituée par le caractère public des propos, si auparavant la presse était le lieu de publication commun, l’audio-visuel et le numérique ont élargi le champ de cette publication. Il appartient à chacun de maîtriser l’étendue de sa publication et nul ne pourra arguer ignorer l’étendu de sa publication.
Ainsi plus personne ne peut ignorer le développement et l’effectivité de la liberté d’expression et de la possibilité de la faire connaitre à la terre entière.
A chacun d’assumer la responsabilité civile et pénale d’un tel pouvoir.
Il est illusoire de croire que tout peut être dit ou écrit en se cachant derrière un écran numérique.
Il appartient à la victime d’infraction de diffamation ou calomnie d’en rapporter la preuve.
Parfois les publications sont éphémères et il est peut-être utile d’en conserver la matérialité.
Un procès-verbal de constat dressé par un Huissier de Justice établira la réalité et l’étendue des propos et publications.
Ce procès-verbal est inconstatable et constitue une preuve ayant force probante devant une juridiction.